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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


1. Pour les salariés des professions agricoles visés à l'article 1144 du code rural :

A - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,75 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié.

B - Le taux de la cotisation affecté à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,15 %, soit 7,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu par l'article 1031 du code rural, et 1,40 % à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié.

C - Le taux de la cotisation des assurances sociales agricoles afférent au risque veuvage est fixé :

A 0,10 % à la charge du salarié ou assimilé sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé [*assiette*].

2. Le taux des contributions patronales et ouvrières dues pour les apprentis et les stagiaires remplissant les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 19 ci-après peut être réduit par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.