Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
1. Pour les salariés des professions agricoles visés à l'article 1144 du Code rural :
A - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 17,70 p. 100 soit 10,90 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,80 p. 100 à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé [*assiette - part patronale - part salariale*].
B - Le taux de la cotisation affecté à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,15 p. 100, soit 7,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu par l'article 1031 du code rural, et 1,40 p. 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié.
C - Le taux de la cotisation des assurances sociales agricoles afférent au risque veuvage est fixé :
A 0,10 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé [*assiette*].
2. Le taux des contributions patronales et ouvrières dues pour les apprentis et les stagiaires remplissant les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 19 ci-après peut être réduit par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
La contribution ouvrière n'est pas due pour les apprentis et stagiaires qui ne perçoivent aucune rémunération en espèces.