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Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les frais de déplacement [*transport*] de l'assuré ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation du médecin conseil ou se soumettre soit à un contrôle, soit à un traitement prescrit dans les conditions de l'article 24 bis ci-dessus, sont réglés d'après le tarif prévu en matière de contestation d'ordre médical relatives à l'état des malades. Ils sont à la charge [*financière*] de la caisse intéressée.