Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Les frais de déplacement de l'assuré ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation du médecin conseil ou se soumettre soit à un contrôle, soit à un traitement prescrit dans les conditions de l'article 24 bis ci-dessus, sont réglés d'après le tarif prévu en matière de contestation d'ordre médical relatives à l'état des malades. Ils sont à la charge de la caisse intéressée.