Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Les honoraires dus au praticien désigné par une caisse de mutualité sociale agricole sur la proposition de son médecin conseil pour procéder à un examen médical, en application de l'article 24 bis ci-dessus, sont les mêmes que ceux fixés pour les médecins experts en matière de contestations d'ordre médical relatives à l'état des malades [*montant*]. Ils sont à la charge [*financière*] de la caisse intéressée.