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Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les caisses de mutualité sociale agricole doivent disposer d'un ou plusieurs agents de contrôle assermentés en vue d'effectuer, en accord avec les services du contrôle des lois sociales en agriculture, les contrôles prévus aux articles 95 et 96 ci-dessus et de constater tout fait susceptible d'entraîner l'application d'une des peines prévues aux paragraphes 1er, 3, 4, 5 et 6 de l'article 27 du décret précité du 28 octobre 1935.