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Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les caisses de mutualité sociale agricole doivent disposer [*organisation*] d'un ou plusieurs agents de contrôle assermentés en vue d'effectuer, en accord avec les services du contrôle des lois sociales en agriculture, les contrôles prévus aux articles 95 et 96 ci-dessus et de constater tout fait susceptible d'entraîner l'application d'une des peines prévues aux paragraphes 1er, 3, 4, 5 et 6 de l'article 27 du décret précité du 28 octobre 1935.