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Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent, dûment commissionnés et assermentés, ainsi que les agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions régissant l'immatriculation des salariés et assimilés et le versement des cotisations par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Toutefois les procès-verbaux dressés par les agents des caisses de mutualité sociale agricole assermentés ne font foi jusqu'à preuve du contraire qu'à condition d'être contresignés par un inspecteur du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt [*autorité compétente*].

Ces procès-verbaux sont adressés au chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.