Articles

Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les contrôleurs des lois sociales en agriculture et les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les ouvriers et employés et toutes personnes soumises au régime des assurances sociales agricoles pour connaître leur nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération, y compris les avantages en nature et celui des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales.


Les employeurs et assimilés sont tenus de recevoir à toute époque les contrôleurs des lois sociales en agriculture ainsi que les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article 4 (par. 2) du décret du 28 octobre 1935.