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Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les contrôleurs des lois sociales en agriculture et les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger [*attributions*] les ouvriers et employés et toutes personnes soumises au régime des assurances sociales agricoles pour connaître leur nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération, y compris les avantages en nature et celui des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales [*enquête*].


Les employeurs et assimilés sont tenus [*obligation*] de recevoir à toute époque les contrôleurs des lois sociales en agriculture ainsi que les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article 4 (par. 2) du décret du 28 octobre 1935.