Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture, les contrôleurs des lois sociales en agriculture ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole [*autorités compétentes*] peuvent interroger les salariés et assimilés soumis au régime des assurances sociales agricoles pour connaître leur nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.
Les employeurs sont tenus [*obligations*] de recevoir à toute époque les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des peines prévues par l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale.
Ces fonctionnaires et agents de contrôle doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans les quinze jours [*délai*]. Ils peuvent consigner ces observations sur le livre de paie.
A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.