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Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Par. 1er - Les contrôleurs des lois sociales en agriculture [*attributions*] ont qualité pour dresser, en exécution de l'article 4 du décret susvisé du 28 octobre 1935, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, en cas d'infraction aux dispositions légales régissant l'immatriculation des salariés et assimilés et le versement des cotisations.

Les procès-verbaux dressés par les agents des caisses de mutualité sociale agricole assermentés, dans les conditions prévues par la loi susvisée du 15 juillet 1942, ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'à condition d'être contresignés par un contrôleur des lois sociales en agriculture.

Par. 2 - Les procès-verbaux visés au paragraphe précédent sont communiqués à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*forme*]. L'employeur est invité par ladite lettre à faire connaître ses observations dans le délai de huit jours à compter de sa réception.

A l'expiration de ce délai, copie desdits procès-verbaux est transmise au contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture.