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Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Dans le cas prévu à l'article précédent [*réparation contestée par l'employeur ou l'assureur*] la caisse mutuelle peut intervenir dans l'instance [*contentieux*]. En cas d'échec de l'action entreprise, les prestations servies restent acquises à l'assuré. Au cas où la responsabilité de l'employeur est reconnue en raison du caractère de l'accident, les prestations provisionnelles reçues par l'assuré entrant en compte dans le montant de celles qui lui sont dues par l'employeur ou l'assureur substitué sont remboursées directement à la caisse par celui-ci.