Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
L'assuré bénéficiaire de la législation des accidents du travail à la suite d'un accident survenu au cours d'une activité salariée agricole ou à la suite d'une maladie contractée au cours d'une telle activité conserve, pour toute affection qui n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi qu'en cas de grossesse, pour lui et ses ayants droit au sens de l'article 21 ci-dessus, ses droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, sous réserve de justifier des conditions d'ouverture du droit aux prestations desdites assurances. Toutefois :
1. L'intéressé ne peut [*non*] cumuler l'indemnité journalière due en vertu de la législation des accidents du travail et l'indemnité journalière de maladie ou de maternité due au titre de la législation des assurances sociales. Celle-ci n'est due qu'à compter de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ;
2. Lorsque la rente d'accident du travail dont l'assuré bénéficie correspond à une incapacité de travail au moins égale aux deux tiers [*taux minimum*] et sous réserve que l'accident soit survenu postérieurement au 31 décembre 1946, l'intéressé a droit et ouvre droit, sans autre condition et sans participation aux frais, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. Il ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières.
Le bénéficiaire [*veuf ou veuve*] d'une rente ou d'une allocation de survivant d'une victime d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle allouée en vertu de la législation relative aux accidents du travail agricole et aux maladies professionnelles en agriculture, qui n'effectue aucun travail salarié et n'exerce aucune activité rémunératrice, a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie sans limitation de durée pour tout état de maladie, dans la mesure où il ne bénéficie pas déjà de ces prestations en vertu d'autres dispositions.