Articles

Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires continuent de recevoir, pour eux personnellement, les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article 115 du Code des pensions militaires d'invalidité suivant les prescriptions dudit article.


Dans le cas susvisé au précédent alinéa, les indemnités journalières de maladie sont servies pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans, sous réserve que soient remplies les conditions d'attribution lors de chaque interruption de travail et que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole. Les assurés ont droit, en cas d'hospitalisation, quelle que soit leur situation de famille, aux indemnités journalières de maladie non réduites.


Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires, les assurés bénéficient personnellement des indemnités journalières de maladie et jouissent ainsi que leur ayants droit, au sens de l'article 21 ci-dessus, des prestations en nature de ladite assurance. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, de toute participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autre mis à la charge des assurés malades ou invalides [*gratuité - exonération du ticket modérateur*].


Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve [*charge*] que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit [*champ d'application*].