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Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les prestations de l'assurance sociale agricole dues aux assurés sociaux indigents sont les mêmes et du même montant que celles dues aux autres assurés.

Elles sont versées à la collectivité d'assistance. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers [*tiers payant*].