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Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les assurés indigents et les membres de leur famille peuvent être inscrits sur les listes d'assistance dans les conditions de la loi du 15 juillet 1893 soit pour les soins médicaux et les frais pharmaceutiques, soit pour les frais d'hospitalisation, soit pour la totalité de ces avantages.


Les caisses d'assurances et les syndicats ayant passé des conventions avec elles, pourront prendre connaissance des inscriptions et présenter, dans les formes et délais prévus par le décret du 30 octobre 1935, portant unification et simplification des barèmes d'assistance, des réclamations en inscription ou en radiation.