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Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Par. 1 - L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme [*compétent*] qui assure l'indemnisation.


Par. 2 - Les établissements pénitentiaires doivent fournir à la caisse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes de détention provisoire visées aux articles 58 et 78 du présent décret.


Par. 3 - 1. Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail [*ASSEDIC, UNEDIC*], les employeurs visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17 du même code [*Etat, établissements publics, collectivités locales, sociétés d'économie mixte, chambres d'agriculture*], les services et organismes relevant du ministre chargé du travail doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes visées à l'article 58 (par. 1er, 6.) ci-dessus ;

2. L'assuré qui demande la prise en compte d'une période de chômage involontaire non indemnisé visée à l'article 58 (par. 1er, 6. C) ci-dessus doit produire, à l'appui de sa demande, une déclaration sur l'honneur signalant qu'il a été en état de chômage involontaire et qu'il n'a pas bénéficié, pendant la période considérée, de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4 (2.) du même code. Il joint à sa demande tous documents de nature à préciser sa situation (notamment l'attestation de cessation de paiement délivrée par l'organisme qui lui servait l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations susmentionnés, ses bulletins de salaire, etc.).