Article 78 TER AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 78 TER AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
En cas d'arrêt continu de travail et sauf dispense accordée par le médecin conseil de la caisse intéressée au vu de la lettre d'avis prévue à l'article 68 ci-dessus, l'assuré doit, pour bénéficier des indemnités journalières [*condition d'attribution*] après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la première prescription médicale d'arrêt de travail, justifier d'une nouvelle prescription médicale ordonnant prolongation.