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Article 78 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 78 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Pour bénéficier des prestations de l'assurance maladie passé un délai de 30 jours à compter de l'acte médical intervenu [*retard point de départ*] et sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré doit justifier qu'il remplit à nouveau, à l'expiration dudit délai, les conditions d'ouverture du droit aux prestations.