Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Par. 1er - Pour l'ouverture du droit aux prestations [*en nature*] prévues à l'article 7 du décret du 20 avril 1950, et sans préjudice de l'application de l'article 77 (1er alinéa) ci-dessus [*travailleurs privés d'emploi - chômage*], est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ou à six fois la valeur du S.M.I.C. au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence :
1° Chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité ;
2° Chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie, soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail [*délai de carence*], à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par l'article 23, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3° Chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66,66 p. 100 [*taux minimum*] ;
4° Toute journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation visé à l'article 1209 du code rural par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5° Toute journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention préventive ;
6° Toute journée ayant fait l'objet d'une prise en charge par une caisse de mutualité sociale agricole en vue de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle du bénéficiaire ;
Par. 2 - Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues à l'article 7 du décret du 20 avril 1950, est considérée comme équivalant à huit heures de travail salarié ou à huit fois la valeur du S.M.I.C. au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence, chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.