Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou à l'article L. 322-3 du code du travail, ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie, si elle relevait antérieurement du régime d'assurances sociales agricoles, du maintien de ses droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dudit régime.
Sans préjudice des dispositions de l'article 70 ci-dessus, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime d'assurances sociales agricoles :
1° Les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement visés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail;
2° Les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ;
3° Les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
Dans les autres cas, le délai de maintien des droits prévu à l'article 70 ci-dessus s'applique à l'expiration des périodes d'indemnisation visées au premier alinéa du présent article.
Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés au premier alinéa du présent article.