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Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Toute personne percevant l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-5 du code du travail [*allocation de base, allocation spéciale, allocation de garantie de ressources*] ou les allocations visées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4 (2°) du même code [*allocation forfaitaire*] ainsi que les indemnités de formation versées par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce conserve la qualité d'assuré et bénéficie, si elle relevait antérieurement du régime d'assurances sociales agricoles, du maintien de ses droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dudit régime.


Les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement ou allocations visés à l'alinéa précédent conservent le bénéfice des prestations de sécurité sociale mentionnés audit alinéa tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi et ne relèvent pas en qualité d'assuré d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale [*délai - couverture sociale gratuite - chômage non indemnisé*].

Dans les autres cas, le délai de maintien des droits prévu à l'article 70 ci-dessus s'applique à l'expiration des périodes d'indemnisation visées au premier alinéa du présent article.

Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés au premier alinéa du présent article.