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Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Toute personne [*privée d'emploi - chômage*] percevant l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-5 [*allocation de base, allocation spéciale, allocation de garantie de ressources*] du code du travail ou les allocations visées aux articles L. 351-6 [*allocation forfaitaire*], L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4 (2°) du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie, si elle relevait antérieurement du régime d'assurances sociales agricoles, du maintien de ses droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dudit régime.


Le délai de maintien des droits prévu à l'article 70 ci-dessus s'applique à l'expiration des périodes d'indemnisation visées à l'alinéa précédent [*couverture sociale gratuite - chômage non indemnisé*].


Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés au premier alinéa du présent article [*non cumul*].