Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
PAR. 1ER - Pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux :
1. Les prestations de l'assurance maladie ne peuvent être attribuées en cas de maladie ou d'accident de l'assuré ;
2. L'assuré qui justifie au jour de son départ sous les drapeaux des conditions d'ouverture du droit aux prestations maintient à ses ayants droit le bénéfice des prestations prévues au titre des assurances maladie, maternité et décès.
PAR. 2 - A son retour dans ses foyers, l'assuré peut, sous réserve de justifier des conditions d'ouverture du droit aux prestations :
1. Recevoir, si son état l'exige, à compter de la date de retour les prestations de l'assurance maladie ;
2. Obtenir éventuellement le bénéfice de l'assurance invalidité si la réforme est prononcée pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service et ne donnant pas lieu de ce fait à l'attribution d'une pension militaire. La date d'entrée en jouissance de la pension est celle du retour de l'assuré dans ses foyers si la demande de pension est présentée dans les trois mois de ce retour et, dans le cas contraire, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été présentée la demande [*point de départ*].