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Article 74 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 74 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle la caisse de mutualité sociale agricole intéressée si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà du vingtième jour, sauf le cas où la caisse a déjà donné son accord à l'assuré pour une durée d'hospitalisation plus longue.


En cas de carence de l'établissement, la caisse est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours. L'établissement hospitalier ne peut alors réclamer à l'assuré le payement de la partie des frais non remboursés [*sanction*].

Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres [*charge financière*].