Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
En cas d'hospitalisation de l'assuré, à la charge des organismes de mutualité sociale agricole, les indemnités journalières de maladie et la pension d'invalidité [*condition d'attribution*] sont servies intégralement lorsque l'assuré a deux [*nombre minimum*] enfants ou plus à sa charge.
Lesdites indemnités, allocations ou pensions sont réduites :
Du cinquième si l'assuré a un seul enfant à charge, ou s'il a un ou plusieurs ascendants à sa charge ;
Des 2/5 si l'assuré est marié sans enfants ni ascendants à sa charge ;
Des 3/5 dans tous les autres cas.
Toutefois, cette réduction ne peut avoir pour effet d'abaisser le montant trimestriel de la pension d'invalidité au-dessous du quart du minimum prévu à l'article 1er (par. 4) du décret susvisé du 6 juin 1951.