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Article 72-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 72-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 [*relatives au délai de prescription*], les caisses débitrices peuvent, après en avoir avisé les intéressés, opérer d'office, et sans autres formalités, des retenues sur les arrérages de pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires [*trop-perçu*]. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article 3 (par. 2) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 [*montant maximum*].


Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation.