Article 71 TER AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 71 TER AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
PAR. 1ER - Pour l'application de l'article 2 (par. 1er - I) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf [*conditions d'attribution*] avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent de l'article L. 454 du Code de la sécurité sociale, dans la limite de la moitié du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
Pour l'application des paragraphes 2 et 4 de l'article 2 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de la moitié du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
Pour l'application de l'article 2 (par. 2) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de la moitié du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf ou la pension de réversion est réduite en conséquence.
La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
Les opérations de comparaison prévues aux trois premiers alinéas du présent paragraphe ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
PAR. 2 - Lorsque le conjoint survivant a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer la limite du cumul prévue aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1er ci-dessus et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime agricole, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant, obtenue en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
La limite de cumul prévue au troisième alinéa dudit paragraphe 1er est également divisée par le nombre de ces régimes.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux bénéficiaires d'un avantage de réversion au titre de l'article 60 (par. 7) du présent décret.