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Article 71 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 71 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Par. 1er I - La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article 1er bis (par. 6) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire [*conditions d'attribution*] :

1. A atteint l'âge de soixante-cinq ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2. Ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;

3. Ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient [*montant maximum*], si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret n° 64-300 du 1er avril 1964.

Lorsque le montant des avantages énumérés au 2. ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.

II - La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins trente-sept ans et demi (soit 150 trimestres) accomplie dans le régime des assurances sociales agricoles.

Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à trente-sept ans et demi, la majoration est réduite à autant de cent cinquantièmes que la pension rémunère de trimestres d'assurance, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 676 du code de la sécurité sociale.

III - La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le pensionné a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies [*point de départ*].

La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.

Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu au 3° du paragraphe 1er - I ci-dessus.

PAR. 2 - La pension de réversion prévue à l'article 2 (par. 2, 3 et 4) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est égale à 52 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré [*montant*].


Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 2 susvisé lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime des assurances sociales agricoles. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.


Elle est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :

1° a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;

2° était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré [*durée minimum*] sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;

3° ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé et sans tenir compte des avantages de reversion ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

Le montant annuel du salaire minimum de croissance est calculé sur la base de 2080 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.

Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées, à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.