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Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Par. 1er - Les personnes en instance de liquidation soit de pension d'invalidité ou de vieillesse, soit de pensions ou rentes de veuf ou de veuve peuvent recevoir des acomptes à valoir sur leurs arrérages.

PAR. 2 - L'état d'invalidité est apprécié par la caisse de mutualité sociale agricole [*compétente*] dont relève l'assuré en vue :
De la liquidation des pensions d'invalidité, y compris les pensions d'invalidité, de veufs ou de veuves ;
De l'attribution éventuelle, au titre de l'assurance invalidité, des avantages accordés par l'article 1er ter du décret susvisé du 6 juin 1951 aux personnes qui sont dans l'obligation d'avoir recours aux services de l'assistance d'une tierce personne.

Les décisions de la caisse de la mutualité sociale agricole peuvent être contestées soit par l'intéressé, soit par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture [*alinéa abrogé par le décret du 23 décembre 1982*].

L'état d'inaptitude au travail, telle que celle-ci est définie à l'article L. 333 du Code de la sécurité sociale, est apprécié par la [*caisse centrale de secours mutuels agricoles : supprimé par le décret du 23 décembre 1982*] caisse de mutualité sociale agricole [*compétente*] en vue :
De la liquidation des pensions de vieillesse, en application du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 ;
De porter la majoration pour conjoint à charge au taux prévu à l'article 1er bis (par. 6) du décret du 6 juin 1951 ;
De l'attribution éventuelle au titre de l'assurance vieillesse des avantages accordés par l'article 1er ter du décret susvisé du 6 juin 1951 aux personnes qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne.

[*La caisse centrale de secours mutuels agricoles peut demander aux caisses de mutualité sociale agricole d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail *]délégation[*.
Les décisions de la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent être contestées soit par l'assuré, soit par la caisse de mutualité sociale agricole dont relève ce dernier : ces deux alinéas sont supprimés par le décret du 23 décembre 1982*].

Les décisions de la caisse de mutualité sociale agricole peuvent être contestées par l'intéressé.


Par. 3 1. - A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits [*documents*] :

1. Un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.

Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel" [*mention obligatoire*] précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil [*formalités obligatoires*] ;


2° Pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.


Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les référence nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil, chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.

Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier.

II - Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la seconde condition prévue à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire à l'incapacité de travail de 50 p. 100 médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue au I du présent paragraphe.

III - Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail en application du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 520 heures.


Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné [*point de départ*].

Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.
En cas de suspension, dans les conditions prévues au titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension de vieillesse attribuée à l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude lui sont à nouveau servis à compter de la date d'effet de la suspension.
Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées au premier alinéa du présent III doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par la [*caisse centrale de secours mutuels agricoles :
modifié par décret du 23 décembre 1982*] caisse de mutualité sociale agricole qui devra, en outre, procéder à la vérification du montant de ces revenus par sondages inopinés.

IV - L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'article 1er bis (par. 2 d) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupés pendant la période considérée.

Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration sur l'honneur du requérant peut suppléer à l'attestation de l'employeur.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assuré doit être accompagnée.

Lorsque les documents produits par l'assuré ne lui permettent pas de se prononcer, [*la caisse centrale de secours mutuels agricoles :
remplacé par décret du 23 décembre 1982*] la caisse de mutualité sociale agricole demande l'avis du chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles compétent en raison du lieu où le requérant a exercé son activité.
Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à [*la caisse centrale*] la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles a été saisi, [*la caisse centrale de secours mutuels agricoles*] la caisse de mutualité sociale agricole prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.

En application des articles 1er et 6 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, le service d'une pension de vieillesse prenant effet entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990 est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée [*point de départ*].


L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :

1° Dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;

2° Dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :

D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

D'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

D'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.

Par. 4 - La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article 1er ter du décret du 6 juin 1951 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.

Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice d'un régime d'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.

Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article 1er ter susvisé qui excède cet avantage.