Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime des assurances sociales agricoles bénéficient du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de douze mois [*délai - point de départ*] à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies.
Pour les ayants droit de l'assuré décédé ainsi que pour la personne divorcée et les membres de sa famille qui sont à sa charge, ce délai est prolongé jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.