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Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


PAR. 1ER - Les prestations dues au titre des assurances maladie et maternité doivent être payées à l'assuré par la caisse de mutualité sociale agricole [*organisme compétent*] dont il relève dans les quinze jours [*délai - point de départ*] qui suivent la réception des feuilles de maladie, sauf en cas de contestation.

Lesdites prestations sont valablement payées entre les mains du conjoint de l'assuré ou, si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant en avoir la charge.

L'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement desdites prestations. Cette délégation doit être donnée soit pour chaque feuille de soins, soit pour les feuilles de soins donnant lieu à remboursement au cours d'une même année civile au plus [*durée maximum*]. Est nulle, sauf convention conclue, à cet effet, après accord de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles, la délégation donnée par l'assuré aux praticiens ou pharmaciens ou aux établissements de soins ou de cure ou à toute personne opérant pour le compte desdits praticiens ou établissements [*tiers payant*]. Est également nulle [*sanction*], la délégation donnée à un employé d'une caisse d'assurances sociales agricoles, à moins que cet employé n'ait été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de cette caisse. En aucun cas la délégation ne fait obstacle au droit de la caisse de surseoir au payement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste de l'assuré.

En cas de soins dispensés à un enfant d'assuré, la part garantie par les caisses de mutualité sociale agricole en matière de prestations en nature d'assurance maladie est valablement versée au tuteur aux allocations familiales, lorsque celui-ci a effectué l'avance des frais, en a fait la déclaration sur la feuille de soins établie par lui au nom de l'assuré et justifie que ce dernier remplit les conditions d'ouverture du droit auxdites prestations.

Lorsque l'enfant a été confié par décision judiciaire à un établissement, un service ou une personne, ceux-ci ont droit dans les mêmes conditions au remboursement des frais engagés.

PAR. 2 - Sous réserve des dispositions des conventions internationales, lorsque les soins sont dispensés hors de France [*à l'étranger*] aux assurés ou à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.

Toutefois, les caisses de mutualité sociale agricole :

Pourront, après avis favorable de leur médecin conseil, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit tombés malades au cours d'un déplacement à l'étranger d'une durée de moins de trois mois sans que ledit remboursement puisse excéder celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu en France les soins appropriés.

Pourront, à titre exceptionnel et après avis favorable de leur médecin conseil, procéder au remboursement forfaitaire de soins dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit lorsqu'il est établi qu'ils ne pouvaient recevoir sur le territoire français les soins appropriés à leur état.

PAR. 3 - La caisse centrale de secours mutuels agricoles pourra, après autorisation conjointe du secrétaire d'Etat à l'Agriculture et du secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Population, conclure toutes conventions avec les établissements de soins étrangers qualifiés, en vue de fixer les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements et les modalités de remboursement des soins qui ne pourraient pas être dispensés sur le territoire français.