Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)
Corrections financières et sanctions.
1. Il est procédé au recouvrement des montants indûment versés et à l'application de sanctions aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs concernées, en particulier lorsque :
a) La valeur réelle de la production commercialisée est inférieure au montant utilisé pour le calcul de l'aide financière communautaire ;
b) Le fonds opérationnel a été alimenté d'une façon non conforme aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté, ou utilisé à d'autres fins que celles visées à l'article 8 ;
c) Le programme opérationnel a été mis en oeuvre d'une façon non conforme aux conditions de son approbation, sans préjudice des modifications de programme notifiées ou approuvées en application de l'article 16 du présent arrêté.
2. Dans le cas où une mesure qui s'avère ultérieurement non éligible a été mise en oeuvre conformément au programme opérationnel approuvé, à condition que l'organisation de producteurs n'ait pas fait preuve de négligence :
a) L'aide due est versée, ou
b) Il n'est pas procédé au recouvrement de l'aide déjà versée.
3. Lorsque le recouvrement et/ou les sanctions visés au premier alinéa sont applicables, il est demandé au bénéficiaire/demandeur :
a) Si l'aide a déjà été versée :
i) De rembourser les montants indûment versés, augmentés des intérêts, en cas d'erreur flagrante ;
ii) De rembourser le double des montants indûment versés, augmentés des intérêts, en cas de fraude ;
iii) De rembourser les montants indûment versés, augmentés de 50 % et des intérêts, dans tous les autres cas ;
b) Si les demandes d'aide financière ont été présentées par l'organisation de producteurs mais qu'aucune aide n'a été versée.
i) De payer les montants indûment demandés en cas de fraude ;
ii) De payer 50 % des montants indûment demandés dans tous les cas autres que les cas d'erreur flagrante.
4. L'intérêt visé au paragraphe 3, point a, est calculé :
a) Sur la base de la période s'écoulant entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire ;
b) Sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage.
5. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'organisation de producteurs concernée est exclue du bénéfice de l'aide financière communautaire pendant l'année qui suit celle pour laquelle la fausse déclaration a été constatée.