Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
L'assuré est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en vue de la liquidation de ses droits :
Dans le délai de trente jours au plus [*maximum*] suivant l'expiration de leur période de validité [*point de départ*], les feuilles de soins prévues à l'article 14 du décret susvisé du 20 avril 1950 [*documents*] ;
Dans le délai de deux jours suivant la date de la prescription médicale, une lettre d'avis en cas d'arrêt de travail indiquant la date de la prescription et la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas d'inobservation des délais ci-dessus prescrits, l'assuré est passible des sanctions fixées par le règlement intérieur de la caisse qui peuvent aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, une lettre d'avis indiquant la date de la prescription et la durée probable de l'incapacité de travail doit, sous peine des mêmes sanctions, être adressée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation [*mentions obligatoires*].
La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les feuilles et les lettres mentionnées au premier alinéa du présent article lui sont envoyées ou remises.
La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale [*sanction*].