Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
PAR. 1ER - La part garantie par les caisses de mutualité sociale agricole pour le remboursement des frais de maladie et de maternité est fixée, pour chaque caisse, par son tarif de responsabilité dans les conditions prévues par le tarif type établi par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et approuvé par le secrétaire d'Etat à l'Agriculture.
Cette part est avancée directement à l'établissement dans lequel les soins sont donnés [*tiers payant*].
Elle ne peut excéder, en aucun cas, le montant des frais exposés par l'assuré.
PAR. 2 - La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale [*ticket modérateur*] est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967.
La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit [*montant*] :
I. - 20 p. 100 [*taux*] pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions.
II. - 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'examens ou de consultations externes dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement de soins privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir des malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions.
III. - 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé.
IV. - 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et infirmiers, sauf pour ceux qui sont mentionnés aux I et II ci-dessus.
V. - 35 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux autres que les infirmiers, sauf pour les frais mentionnés aux I et II ci-dessus.
VI. - 60 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967.
VII. - 30 p. 100 pour tous les autres frais y compris les frais de transport visés à l'article 1038 (1°) du code rural.
La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état.
Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, répondant à la définition fixée à l'article 1er de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
PAR. 3 - Les frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement des appareils orthopédiques ou de prothèse ne donnent lieu à remboursement qu'en cas de prise en charge par la caisse dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Les dispositions de l'article 12 d (5° et 6° alinéa) du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié sont applicables aux assurés sociaux agricoles.
La caisse peut participer aux frais sur avis de son médecin conseil dès l'instant que l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, alors même que l'appareillage aurait eu lieu ou aurait dû avoir lieu avant l'immatriculation de l'assuré.
Le renouvellement n'est accordé que si l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable ou si les modifications survenues dans l'état de l'intéressé le justifient.
Sauf les cas de force majeure, les appareils non présentés ne sont pas remplacés. L'assuré est responsable de la garde et de l'entretien de ces appareils. Les conséquences de la détérioration ou de la perte provoquée intentionnellement ou résultant d'une faute lourde demeurent à sa charge.
Les assurés atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur peuvent prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant. En cas de décès du bénéficiaire, la voiturette ou le fauteuil roulant doit être remis au centre d'appareillage dont l'intéressé relevait, le cas échéant.
PAR. 4 - Les modalités de prises en charge par les caisses de mutualité sociale agricole et les modalités et tarifs de remboursement afférents aux transports sanitaires exécutés respectivement par les entreprises agréées en application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique et par les autres entreprises sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la santé publique, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.