Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Les demandes tendant au payement du capital décès sont adressées aux caisses de mutualité sociale agricole [*organisme compétent*]. Celles-ci accusent réception des demandes dans les huit jours de leur réception et avisent sans délai du décès la caisse centrale de secours mutuels agricoles aux fins de radiation de l'assuré. Le modèle de demande et la nomenclature des pièces à y annexer sont fixés par le secrétaire d'Etat à l'Agriculture sur la proposition de la caisse centrale de secours mutuels agricoles [*formalités*].
Dans le délai de six semaines du jour de l'intervention de la demande, les caisses de mutualité sociale agricole doivent notifier aux intéressés soit leur décision, soit les motifs qui s'opposent à l'intervention de celle-ci.
Lorsque le droit au payement du capital décès est ouvert au profit des descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal d'instance forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.