Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Le versement du capital décès est fait exclusivement au conjoint survivant non séparé de corps ou à défaut aux descendants. Néanmoins, si le de cujus ne laisse ni conjoint ni survivant, ni descendant, le capital revient aux ascendants qui étaient au jour du décès à la charge de l'assuré [*bénéficiaire*].