Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée au titre des assurances sociales agricoles ouvrent droit sans autres conditions au capital décès même dans le cas où la pension est suspendue [*bénéficiaires*].
Les titulaires d'une pension de vieillesse liquidée au titre des assurances sociales agricoles ou d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité n'ouvrent droit au capital décès que s'ils remplissent les conditions prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance décès [*attribution*].