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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

PAR. 1ER - Le montant annuel de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue à l'article 2, paragraphe 1er, I, du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est égal :
Lorsque l'assuré est décédé antérieurement à son soixantième anniversaire, à 52 p. 100 de la pension principale dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier au titre de l'assurance invalidité s'il avait été classé comme invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
Lorsque l'assuré est décédé entre soixante et soixante-cinq ans, à 52 p. 100 de la pension principale dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier au titre de l'assurance vieillesse s'il avait été reconnu inapte au travail ;
Lorsque l'assuré est décédé après soixante-cinq ans, à 52 p. 100 de la pension principale dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier au titre de l'assurance vieillesse.

PAR. 2 - Les dispositions de l'article 56 ci-dessus sont applicables aux demandes de pension de veufs ou de veuves prévues par l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 1951. Le veuf qui sollicite la pension prévue au paragraphe 1er dudit article 2 doit déposer sa demande au plus tard dans un délai de douze mois à compter de la date du décès de l'assurée ou de la pensionnée [*point de départ*].


PAR. 3 - L'entrée en jouissance de la pension prévue au paragraphe 1er de l'article 2 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est fixée soit au premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré, si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de la demande [*date, point de départ*].


PAR. 4 - La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article 2 (§ 2, 3 et 4) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est fixée :

1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus.

Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé.

PAR. 5 - Le délai d'un an prévu au paragraphe 3 de l'article 2 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police [*absence, point de départ*].
La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

PAR. 6 - En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article 2 (par. 3) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse sous réserve de l'application de l'article L. 67 du Code de la sécurité sociale.


PAR. 7 - Dans le cas ou l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension.


PAR. 8 - I. Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décèdé sans s'être remarié, ou décédé moins de deux ans après son remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci, ou décédé sans laisser de conjoint survivant, à droit à la pension de réversion prévue à l'article 2 (par. 2) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article 71 bis (par. 2) du présent décret et que le mariage a duré au moins deux ans [*minimum*] sauf si un enfant au moins en est issu.


II. - Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leur mariage respectif ait duré au moins deux ans sauf si un enfant au moins en est issu, ont droit à une quote-part de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.


Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article 71 bis (par. 2), les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.


Si après plusieurs divorces l'assuré décéde moins de deux ans après son dernier remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci ou sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.