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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


1er - Les dispositions de l'article 56 ci-dessus sont applicables aux demandes de pension de veufs ou de veuves prévues par l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 1951. Le veuf qui sollicite la pension prévue au paragraphe 1er dudit article 2 doit déposer sa demande au plus tard dans un délai de douze mois à compter de la date du décès de l'assurée ou de la pensionnée [*point de départ*].


2. - L'entrée en jouissance de la pension prévue au paragraphe 1er de l'article 2 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est fixée soit au lendemain du décès de l'assuré, si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de la demande.

Cette pension est remplacée par une pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal à compter de la première échéance suivant le cinquante-cinquième anniversaire du titulaire.

3. - La date d'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article 2 (paragraphes 2, 3 et 4) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est fixée :

Soit au lendemain du décès, si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

Soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.

4. - Le délai d'un an prévu au paragraphe 3 de l'article 2 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police [*absence*].

La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

5. - En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article 2 (par. 3) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse sous réserve de l'application de l'article L. 67 du Code de la sécurité sociale.


6. - Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension.


7. - I. Dans le cas, prévu au premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 un décret n° 51-727 du 6 juin 1951, où l'assuré est décédé sans s'être remarié après un divorce pour rupture de la vie commune réputé prononcé contre lui, son conjoint divorcé a droit, s'il n'est pas remarié, à la pension de réversion prévue à l'article 2 (par. 2) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article 71 bis (par. 2) du présent décret et que le mariage a duré au moins deux ans [*minimum*].

Est assimilé au cas de l'assuré non remarié prévu à l'alinéa précédent celui de l'assuré remarié qui a divorcé à nouveau pour une autre cause que la rupture de la vie commune, ou est décédé moins de deux ans après son remariage ou ne laisse pas de conjoint survivant.

II. - Dans le cas, prévu au second alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, où l'assuré remarié décède après un ou plusieurs divorces pour rupture de la vie commune réputés prononcés contre lui, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leur mariage respectif ait duré plus de deux ans, ont droit à une quote-part de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.

Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article 71 bis (par. 2), les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.

Si après plusieurs divorces pour rupture de la vie commune réputés prononcés contre lui, l'assuré décède moins de deux ans après son dernier remariage ou sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.