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Article 59-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 59-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


PAR. 1 - Les dispositions des articles 55 et 55-1 ci-dessus entreront en application selon les étapes suivantes :

Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1972, la durée maximum d'assurance prise en compte est fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 55 ou à l'article 55-1 ci-dessus, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 128.

Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1973, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 55 ou à l'article 55-1 ci-dessus, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 136.

Pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1974, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-six années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article 55 ou à l'article 55-1, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 144.

PAR. 2 - Le montant maximum que ne pourront dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.