Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F [*montant minimum*], la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant [*paiement global unique*].
Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.
Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.
L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 9 (par. 1er) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.
La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe est applicable à la date du 1er juillet 1974 [*date d'entrée en vigueur*]. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 344 du Code de la sécurité sociale.