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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les droits de l'assuré sont déterminés en tenant compte [*critères*] :

1° De l'âge atteint par lui à la date prévue pour l'entrée en jouissance de sa pension ;

2° Du nombre de trimestres d'assurance accomplis au dernier jour du trimestre civil précédant cette date et valable pour la détermination du droit à pension ;

3° Lorsqu'il a droit à pension, du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

4° Lorsqu'il ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.

5° Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 344 du Code de la sécurité sociale.