Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Les demandes de liquidation des droits résultant de l'assurance vieillesse sont adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de résidence de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par le ministre de l'agriculture et du développement rural, sur proposition de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et, en ce qui concerne les demandes présentées au titre de l'inaptitude par l'article 71 (par. 3-I) ci-après.
Ladite caisse de mutualité sociale agricole donne au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
La caisse de mutualité sociale agricole vérifie les droits des assurés et procède à leur liquidation.point de départ[* suivant le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit de la date à partir de laquelle l'inaptitude au travail a été reconnue :
phrases supprimées par le décret du 11 janvier 1984*] La caisse notifie aux assurés, dans la forme fixée par le ministre de l'agriculture, soit le montant de leur pension, soit le montant du versement forfaitaire unique.
La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse dans la pension de vieillesse.