Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Les demandes de liquidation des droits résultant de l'assurance vieillesse sont adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de résidence de l'assuré [*compétente territorialement*], dans les formes et avec les justifications déterminées par le ministre de l'agriculture et du développement rural, sur proposition de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et, en ce qui concerne les demandes présentées au titre de l'inaptitude par l'article 71 (par. 3-I) ci-après.
Ladite caisse de mutualité sociale agricole donne au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent et les transmet à la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
La caisse centrale de secours mutuels agricoles vérifie les droits des assurés et procède à leur liquidation.
Lorsque l'intéressé atteint son soixante-cinquième anniversaire ou lorsque, âgé de plus de soixante ans, il est inapte au travail dans les conditions prévues à l'article 1er bis (par. 2, 1er alinéa) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, la caisse centrale de secours mutuels agricoles procède à un nouvel examen de sa situation pour porter, s'il ne l'atteint pas déjà, le montant de sa pension au taux prévu au dernier alinéa dudit article 1er bis (par. 2). La révision opérée de la pension prend effet soit du premier jour du mois civil [*point de départ*] suivant le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit de la date à partir de laquelle l'inaptitude au travail a été reconnue. La caisse notifie aux assurés, dans la forme fixée par le ministre de l'Agriculture, soit le montant de leur pension, soit le montant du versement forfaitaire unique.