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Article 55-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 55-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les caisses de mutualité sociale agricole chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier alinéa du paragraphe 11 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 :

1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application du paragraphe 11 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 ;

2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa du paragraphe 12 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 ;

4° La date d'effet du service de la pension complète.