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Article 55-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 55-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application du paragraphe 11 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du juin 1951 produit, à l'appui de sa demande [*documents obligatoires*] :

1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;

2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 71 (§ 3-V) du présent décret ;

3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur prévue au 3° du même alinéa.