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Article 55-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 55-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Le montant minimum auquel est porté la pension de vieillesse au taux plein en application du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 est fixé à 26.400 F par an au 1er avril 1983.

Ce montant est, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régimes des assurances sociales agricoles.

Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum [*de l'assurance vieillesse - retraite*] les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins cent cinquante trimestres accomplie dans le régime des assurances sociales agricoles [*nombre d'annuités*].

Lorsque cette durée est inférieure à cent cinquante trimestres, le montant minimum est réduit à autant de cent-cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.

Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonification, majoration et rente mentionnées au troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.