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Article 55-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 55-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du minimum de base [*de l'assurance vieillesse - retraite*] prévu à l'article L. 345 du code de la sécurité sociale les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et les titulaires de pensions correspondant à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit 60 trimestres) accomplies dans le régime des assurances sociales agricoles.

Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.

Au minimum de base entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant [*majorations*] :

La rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 fixée forfaitairement à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante ;

La rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 350 du code de la sécurité sociale ;

Une bonification de 10 p. 100 du montant du minimum de base attribuée pour les bénéficiaires ayant eu au moins trois enfants ou les ayant élevés dans les conditions prévues à l'article 2 (par. 1er-II, 2ème alinéa) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 ;

La majoration pour conjoint à charge déterminée sur les bases fixées à l'article 71 bis (par. 1er-II) ci-après.