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Article 55-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 55-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Par. Ier. Chaque assuré peut demander, à partir de son soixantième anniversaire [*âge minimum*], la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions [*d'attribution*] prévues aux paragraphes 1er, 2 et 2 bis de l'article 1er bis du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.


Par. 2. - L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension. Cette date, nécessairement le premier jour d'un mois civil, ne peut être antérieure ni au dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré ne fixe pas l'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet [*par défaut*] du premier jour du mois civil [*point de départ*] suivant la réception de la demande par la caisse de mutualité sociale agricole.

L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.