Article 55-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 55-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
La durée maximum d'assurance dans le régime des assurances sociales agricoles prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres [*nombre maximum*].
Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée conformément à l'article 1er bis (par. 1er, 2ème alinéa) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 qu'il justifie de trimestres d'assurance.