Article 55-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 55-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
I. - Si l'assuré a accompli moins de trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) [*durée*], la pension est égale [*montant*] à autant de cent-cinquantièmes de la pension, calculée conformément aux articles 55 à 55-2 ci-dessus, qu'il justifie de trimestres d'assurance.
II. Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du minimum de base prévu à l'article L. 345 du code de la sécurité sociale les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et les titulaires de pensions correspondant à une durée d'assurance d'au moins quinze années [*durée minimum*] (soit 60 trimestres) accomplies dans le régime des assurances sociales agricoles.
Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.
Au minimum de base entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant :
La rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 fixée forfaitairement à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante ;
La rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 350 du code de la sécurité sociale ;
Une bonification de 10 p. 100 du montant du minimum de base attribuée pour les bénéficiaires ayant eu au moins trois enfants [*nombre minimum*] ou les ayant élevés dans les conditions prévues à l'article 2 (par. 1er-II, 2e alinéa) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 :
La majoration pour conjoint à charge déterminée sur les bases fixées à l'article 71 bis (par. 1er) ci-après.